En dehors des consultations périodiques, le CSE doit être consulté de manière ponctuelle, sur toute décision de l’employeur entrant dans ses domaines de compétences.
Le code du travail dresse une liste, non exhaustive, des situations dans lesquelles le CSE doit être obligatoirement consulté.
Les modalités de consultation peuvent être aménagées par accord collectif ou accord au sein du CSE.
Le CSE peut recourir à un expert-comptable dans le cadre de consultations ponctuelles suivantes (c. trav. art. L. 2315-92,)
Lorsque le comité a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications dans le cadre de l’article L. 2312-63 du Code du travail :
Etape préalable pour déclencher un droit d’alerte
Avant le déclenchement de la procédure, il est nécessaire que le Comité nous contacte rencontre car la procédure est réglementée et les étapes doivent être respectées.
La procédure du droit d’alerte économique comprend 3 étapes que sont :
CSE plus de 50 salariés
Lorsque l’entreprise est dotée d’un CSE central et de CSE d’établissement, le droit d’alerte économique de la compétence du CSE central.
2 mois prolongeable 2 mois
Les frais d’expertise sont pris en charge à 80 % par l’employeur et à 20 % par le budget de fonctionnement (c. trav. art. L. 2315-80) ;
Une OPA est une procédure boursière qui permet de prendre le contrôle d’une société cotée en bourse ou de renforcer une participation dans une société cotée déjà contrôlée;
Cette mission porte sur :
En cas de dépôt d’une OPA, le code du travail a organisé une procédure particulière d’information-consultation du CSE de l’entreprise auteur de l’offre et du CSE de l’entreprise cible de l’offre.
L’employeur, auteur de l’OPA, doit réunir son CSE dans les 2 jours ouvrables suivant la publication de l’OPA, en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l’offre et sur les conséquences en matière d’emploi qu’elle est susceptible d’entraîner (c. trav. art. L. 2312-49). La société, auteur de l’OPA, n’est donc pas tenue de consulter son CSE avant le lancement de cette dernière.
Le CSE de l’entreprise cible est informé et consulté tandis que celui de l’entreprise auteur de l’offre est simplement informé
En cas de dépôt d’une offre publique d’acquisition, l’expert-comptable désigné par le CSE doit rendre son rapport dans les 3 semaines du dépôt de l’offre (c. trav. art. L. 2312-45).
Cette règle est d’ordre public, de sorte que ce délai ne peut pas être adapté par accord.
Dans le cadre de sa mission, l’expert-comptable a accès aux documents nécessaires à l’élaboration de son rapport.
Le recours au juge des référés du TGI est explicitement prévu pour le comité social et économique si celui-ci estime ne pas disposer d’éléments suffisants. Le juge statue dans un délai de 8 jours, mais sa saisine n’a pas d’effet suspensif.
Le juge peut ordonner la communication des éléments manquants par l’auteur de l’offre et sa cible, et prolonger le délai de la consultation.
La répartition des honoraires est effectuée entre le CSE (20 %) et l’entreprise (80 %).
Toute opération de concentration constitue une « modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise » sur laquelle le CSE doit être préalablement informé et consulté.
Une opération de concentration est réalisée (c. com. art. L. 430-1) :
Lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration, l’employeur doit réunir le CSE dans les 3 jours suivant la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l’Autorité de la concurrence, soit de la Commission européenne (c. trav. art. L. 2312-41). Cette réunion est réputée satisfaite lorsque le CSE est réuni suite au dépôt d’une offre publique d’acquisition
Au cours de la réunion, le CSE ou, le cas échéant, la commission économique se prononce sur le recours à un expert-comptable. Dans ce cas, une deuxième réunion doit être organisée afin d’entendre les résultats des travaux de l’expert.
Le CSE (plus de 50 salariés / le CSE central
L’expert remet son rapport dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier.
A défaut d’accord l’expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, .
Lorsqu’il est saisi dans le cadre d’une opération de concentration prévue à l’article L. 2312-41 du Code du travail, l’expert-comptable a accès aux documents de toutes les sociétés intéressées par l’opération.
La répartition des honoraires est effectuée entre le CSE (20 %) et l ’entreprise (80 %)