Il existe des sinistres et des catastrophes qui peuvent mettre en danger la survie d’une entreprise ou une organisation, par la rupture dans la continuité de son activité essentielle (son « cœur de métier »).
Le concept de « continuité d’activité » est récent (10-15 ans). Mis au point initialement pour faire face au risque d’interruption des systèmes informatiques susceptibles, pour nombre d’entreprises, de mettre en jeu en quelques heures leur existence même, il s’est étendu au système bancaire et depuis, compte tenu des enjeux, nombre d’entreprises et d’administrations en ont adopté la démarche.
Comment y faire face ?
Il est communément admis que la gestion d’une « crise » comporte trois étapes :
Et l’on ne passe bien d’une situation à une autre que si la réponse a été au préalable rigoureusement préparée.
Cette démarche est celle de la « continuité d’activité » qui se caractérise notamment par l’identification des risques encourus et de leurs impacts sur l’activité de la structure.
Un « plan de continuité d’activité » (PCA), est un document qui vise à apporter la réponse la plus pertinente possible pour faire face à une crise.
Selon la définition donnée par le comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF), le plan de continuité d’activité est « l’ensemble des mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crise, y compris face à des chocs extrêmes, le maintien, le cas échéant temporaire selon un mode dégradé, des prestations de services essentielles de l’entreprise puis la reprise planifiée des activités ».
Il s’agit principalement, de mettre au point et de planifier les mesures pour :
La plupart des PCA sont destinés à faire face à un risque local, qu’il soit interne ou externe, matériel ou immatériel.
Le PCA pandémie est spécifique. Il doit permettre de faire face, dans la durée, à un risque mondial et à une crise sanitaire et sociale de grande ampleur. La cible de la pandémie et le vecteur de la contagion, c’est l’être humain. Le volet le plus important à mettre particulièrement au point (et qui conditionne les autres) concernera donc les mesures à prendre pour protéger les salariés.
À la différence d’un PCA « standard », l’alerte et la mise en œuvre des mesures du PCA pandémie ne seront pas déclenchées « en interne », mais dépendront très étroitement de l’activation des mesures du plan national par les autorités gouvernementales. Les responsables doivent donc veiller à ce que les mesures prévues dans leur plan soient en cohérence avec les mesures prescrites à l’échelon national.
Le PCA comporte 3 volets :
En l’état du droit, la réponse est négative. En effet, l’obligation de prévention de santé et sécurité des salariés relève exclusivement sur la responsabilité de l’employeur (art. L4121-1 du code du travail). Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE a seulement des attributions consultatives. Il est consulté par l’employeur et peut rendre un avis, favorable ou non. Il peut également procéder à des recommandations et des analyses notamment au regard du document unique d’évaluation des risques professionnelles (DUER) qui doit être mis à jour au regard des risques liés au Covid-19.
Mais l’avis du CSE, quel qu’il soit, n’est rendu qu’à titre consultatif. L’employeur est ensuite libre d’en tenir compte ou pas, pour prendre sa décision, ce qui peut créer d’ailleurs fréquemment des tensions au niveau du dialogue social de l’entreprise.
Si le CSE veut renforcer le poids de son avis et s’assurer que les mesures envisagées par l’employeur pour le plan de déconfinement sont fiables, il peut avoir recours à un expert habilité (art. L2315-94 du code du travail). Il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation.
Le CSE (ou la CSSCT) doit être consulté pour avis sur les modalités de réouverture de l’entreprise lors de l’information-consultation organisée par l’employeur dans des délais qui ont été réduits par décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 (voir notre actualité du 4 mai 20
Malgré les dernières ordonnances réduisant provisoirement les délais de réalisation des expertises projet, il est bien entendu possible de se faire appuyer par un expert selon des modalités adaptées à chaque situation. Nous disposons de l’ensemble des compétences permettant d’évaluer les dispositions prises et leurs modalités de mise en oeuvre, et avons la capacité de faire des recommandations pragmatiques prenant en compte la réalité du terrain.
L’ensemble des mesures de protection concernant le risque biologique lié au virus et leurs conséquences sur les conditions de réalisation du travail sur site
Plus globalement le PCA doit contenir des
Le gouvernement a temporairement réduit les délais de consultation du CSE (ordonnance du 22 avril 2020), lorsque la procédure porte sur décisions de l’employeur « qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ».
Quand bien même elles s’inscriraient dans la lutte contre les conséquences de l’épidémie de covid-19, les procédures de consultation suivantes échappent à ces mesures d’exception
Il est également exclu d’appliquer la procédure accélérée aux consultations périodiques : orientations stratégiques, situation économique et financière de l’entreprise, politique sociale (c. trav. art. L. 2312-17).
Dans toutes ces hypothèses, il faut donc continuer à appliquer les délais habituels de consultation.
Ces règles dérogatoires s’appliquent aux délais qui commencent à courir entre le 3 mai 2020 et le 23 août 20.
L’ordre du jour de la réunion, établi conjointement par l’employeur et le secrétaire du CSE, doit être adressé par le président du CSE aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (C. trav., art. L. 2315-30).
Les délais | Délai en droit commun | Délai régime dérogatoire | Articles de loi |
Délai minimal de transmission de l’ordre du jour aux membres du CSE | 3 jours au moins avant la réunion | 2 jours au moins avant la réunion | c. trav. art. L. 2315-30 |
Délai minimal de transmission de l’ordre du jour aux membres du CSE central | 8 jours au moins avant la réunion | 3 jours au moins avant la réunion | c. trav. art. L. 2316-17 |
Selon l’article 11 I de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence, pour faire face à l’épidémie de covid-19, il sera possible de « modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel (…) pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis » à l’exclusion des consultations relatives :
Objet | Délai de droit commun | Régime dérogatoire | Références |
Délai de consultation en l’absence d’intervention d’un expert | 1 mois | 8 jours | c. trav. art. R. 2312-6, I |
Délai de consultation en cas d’intervention d’un expert | 2 mois | 12 jours pour le CSE central 11 jours pour les autres comités | c. trav. art. R. 2312-6, I |
Délai de consultation en cas d’intervention d’une ou de plusieurs expertises dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement | 3 mois | 12 jours | c. trav. art. R. 2312-6, I |
Délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque CSE d’établissement au CSE central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif | 7 jours | 1 jour | c. trav. art. R. 2312-6, II |
Objet | Délai de droit commun | Régime dérogatoire | Références |
Délai dont dispose l’expert, à compter de sa désignation, pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission | 3 jours | 24 heures | c. trav. art. R. 2315-45 |
Délai dont dispose l’employeur pour répondre à la demande de l’expert | 5 jours | 24 heures | c. trav. art. R. 2315-45 |
Délai dont dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise | 10 jours à compter de sa désignation | 48 heures à compter de sa désignation ou, si une demande d’informations complémentaires a été adressée à l’employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée par ce dernier | c. trav. art. R. 2315-46 |
Délai dont dispose l’employeur pour saisir le juge pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86 (2) | 10 jours | 48 heures | c. trav. art. R. 2315-49 |
Délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultation du CSE | 15 jours (3) | 24 heures | c. trav. art. R. 2315-47 |